1La Guyane, « pays sans nom » pour certains, « pays aux mille eaux » pour d’autres (Lezy 2000), représente un vaste territoire de 86 000 km2 couvert pour plus de 95 % de forêt tropicale humide (Barret 2001). La majeure partie de la population (97 %) vit sur l’étroite bande côtière ; le sud de ce département français d’Outre-mer est peuplé essentiellement d’Amérindiens (Wayãmpi, Teko, Wayana), de Noirs Marrons (Aluku essentiellement) et de quelques Créoles, descendants des premiers chercheurs d’or : au total environ 5 300 habitants (INSEE 1999) pour un territoire de 3 millions d’hectares. Mais ces chiffres officiels ne tiennent pas compte des nombreux clandestins1 venus « profiter » de la manne aurifère. Si ce territoire peut sembler vaste et peu peuplé vu de l’Hexagone, il est pourtant soumis à de nombreux enjeux et conflits, tant en termes d’accès aux ressources que d’appropriation du territoire.
2Annoncé officiellement pour la première fois lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (1992), le projet de parc fut posé comme un acte de portée internationale en faveur de la préservation des forêts tropicales. Lancé depuis 1992, ce projet a beaucoup de mal à se mettre en place, car il se heurte à de multiples oppositions et contradictions. En effet, s’il est issu de la volonté de protéger et de mieux gérer un patrimoine naturel de 2 à 3 millions d’hectares de forêt tropicale, il s’oppose à d’importantes questions territoriales. Nous allons voir, à travers l’historique de ce projet, comment le débat est passé de la volonté des naturalistes à protéger une portion importante de forêt tropicale à une question d’aménagement et d’appropriation du territoire, d’accès aux ressources et d’identité communautaire.
3L’idée de créer un parc national en Guyane remonte à mai 1978 où, pour la première fois, les naturalistes suivis par le ministère de l’Écologie envisageaient un projet de parc national guyanais « destiné à conserver un lambeau représentatif d’une des parties de la forêt amazonienne la moins perturbée par les interventions humaines ». Ce projet n’a pas eu de suite avant le Sommet de Rio.
4En 1992, lors du Sommet de la Terre à Rio, un protocole d’accord est signé par le président du Conseil régional, celui du Conseil général et le gouvernement français pour élaborer un projet de parc national en Guyane.
5Un premier chargé de mission est envoyé en Guyane début 1993. En janvier 1994 est créé le premier comité de pilotage du « parc de la forêt tropicale guyanaise ». Il a pour rôle d’orienter et de contrôler le travail du chargé de mission et est composé d’élus, de représentants des administrations et de personnalités scientifiques. Parallèlement, le projet doit être débattu par trois commissions : « Activité minière », « Attente des populations locales et éco-développement », « Connaissance, gestion du milieu naturel et programmes de recherche et de coopération inter-régionale ». Les objectifs alors mis en avant sont la conservation, la valorisation, la participation au développement et la dynamisation de la coopération inter-régionale. Dès la fin de l’année 1994, une première proposition voit le jour, elle présente un parc partagé en quatre zones :
- les zones de nature ;
- les zones de vie en harmonie avec le milieu ;
- les zones de vie avec possibilité d’exploitation minière réglementée ;
- les zones périphériques.
6Mais, en décembre 1994, lors d’une réunion à Twenké sur le Litani avec les Wayana, ceux-ci refusent cette proposition cartographiée de parc. Il faut souligner qu’ils ont été peu consultés et que les chefs coutumiers n’étaient même pas invités à siéger au comité de pilotage. Les Amérindiens exigent des droits sur leurs terres avant d’étudier toute proposition de parc. Une partie de ces droits va leur être accordée par la reconnaissance des zones de droits d’usage en 1995.
7En octobre 1995, le chargé de mission présente toutefois son pré-projet avec trois propositions différentes pour le zonage du parc. Ce premier projet, diffusé avant même d’être validé par le comité de pilotage, va être rejeté en bloc par tous les acteurs concernés. Fin 1995, le chargé de mission est rappelé en métropole et les causes du rejet sont analysées.
8En septembre 1996, la DIREN entreprend une concertation avec les élus et les représentants des collectivités locales. On élargit le comité à un quatrième collège ouvert aux populations concernées par la mise en place du parc et aux associations de défense de l’environnement. La nouvelle directive est donc la concertation. En 1997 sont recrutés les « Relais parc » au sein des communautés directement concernées par la mise en place du parc. Leur rôle est d’expliquer au public les différentes actions menées par la mission parc et de faire remonter les attentes des populations locales (MCPG2 s. d., p. 6).
9Trois nouvelles commissions thématiques voient le jour : « Activités minières », « Respect des modes de vie des populations locales » et « Champs de compétence du parc », auxquelles on ajoute la « Cellule d’expertise juridique ». En 1998, ont lieu trois réunions de chaque commission. Différentes actions en terme de développement local vont être menées : centre d’hébergement à Maripasoula, mise en place d’eau potable dans les villages amérindiens, sentiers de randonnée à Saül, aménagement des berges à Maripasoula…
10Le 21 juin 1998 est organisé à Twenké, sous l’impulsion de la FOAG3, une réunion rassemblant les chefs coutumiers amérindiens et noirs marrons aluku. Cette réunion aboutit à la « Résolution de Twenké » : cette résolution exhorte l’État, le Conseil général et le Conseil régional à satisfaire l’engagement pris par la France au Sommet de Rio en 1992, notamment son principe 22 (« Reconnaissance de l’identité, des cultures et intérêts des peuples autochtones par l’État »). Elle demande la reconnaissance législative des autorités politiques et spirituelles des peuples autochtones et de la forêt, et réclame, entre autres, des droits territoriaux et sur les ressources naturelles. Elle demande également l’arrêt définitif de l’octroi de permis d’activités minières aux multinationales sur les territoires de ces peuples et dans les communes dont le territoire est inclus dans le projet de parc. De plus, elle propose une délimitation du parc en aval d’Elahé, incluant donc la presque totalité des villages amérindiens de Maripasoula. Cette proposition de délimitation sera retenue dans la proposition par la commission « parc et activité minière » dans la synthèse des travaux des commissions thématiques (MCPG 1999). Ce nouveau projet ne fait plus intervenir de zonation à l’intérieur du parc, toute activité minière devant y être interdite. La synthèse propose un article 1 de création du parc ainsi rédigé : « Afin de contribuer à la préservation de la forêt guyanaise, élément privilégié du patrimoine commun de la Nation et de contribuer au développement durable de la région dans son ensemble, dans le respect des traditions, des modes de vie et de la dignité des populations qui en ont garanti jusqu’à présent la pérennité, il est créé un parc national dénommé Parc national de la Guyane ».
11Toutefois, en octobre 1998, un nouveau blocage a lieu, au niveau des collectivités locales. En effet, lors d’une séance plénière (29 octobre 1998), les conseillers régionaux critiquent l’intervention de l’État dans l’aménagement du territoire et, considérant que la mission parc réalise « un chantage à l’équipement public des communes concernées », opposent leur veto au nouveau projet.
12Celui-ci est de nouveau ajourné, malgré l’annonce officielle de la création du parc « avant l’an 2000 » faite par le Premier ministre, Monsieur Lionel Jospin, le 5 novembre 1998.
13Entre 1999 et 2002, trois années sont consacrées à l’approfondissement du projet par la réalisation d’études et d’opérations d’éducation à l’environnement. On analyse les freins à la mise en place du parc, notamment sa délimitation, les modes d’administration, les champs de compétence et les ressources humaines (MCPG 2002). Toute action de communication autour du projet de parc est suspendue.
14En août 2002, le Brésil annonce, au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, la création du plus grand parc national du monde : « le parc national des montagnes du Tumucumaque » s’étendant sur 3 867 000 ha dans les États d’Amapa et du Para. La France, quant à elle, affiche la protection de la diversité biologique et culturelle comme une de ses priorités et relance le projet de parc en Guyane en visant une coopération transnationale avec le Brésil.
15L’année 2003 est donc présentée comme « l’année de la relance » : le 25 mars 2003, après quatre ans d’interruption, un nouveau comité de pilotage se réunit, co-piloté par le préfet et le vice-président du Conseil régional. Ce nouveau comité est élargi et remodelé : les associations, naturalistes, culturelles et autochtones, y font leur entrée ; les spécialistes des sciences humaines sont à parité avec ceux des sciences de la vie ; la profession minière est représentée.
16En juin 2003, dans un contexte polémique sur la création de nouveaux parcs en France, le député Giran rend son rapport au Premier ministre, afin de préparer la loi d’orientation sur les parcs nationaux. En effet, la précédente loi concernant les parcs nationaux datait de 1960 et définissait leur mission essentielle comme étant la protection de la nature et sa sauvegarde pour les générations futures.
17Le rapport souligne l’importance d’y ajouter une deuxième mission : contribuer au développement durable. Le député du Var a analysé les critiques émises contre le fonctionnement des parcs nationaux : reproche d’extraterritorialité, sentiment d’expropriation, confusion administrative, prolifération réglementaire, frustration des élus, suspicion des associations, ambiguïté des limites du parc, hésitations de la communication, lenteurs de la procédure de création. « Il faut que les populations aient du parc une image utile au développement de leur territoire et pas simplement celle d’un pouvoir extraterritorial venant gérer et réglementer des terres qui ne lui appartiennent pas » (Giran 2003)4.
Avant même leur rédaction finale, les documents fixant les règles de fonctionnement et de gestion du parc national de la Guyane (Décret et Charte) doivent respecter le cadre de droit commun applicable aux parcs nationaux. Celui-ci vient très récemment d’être révisé : loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux5. Depuis plusieurs années, ce statut6 hérité de la loi 60-708 du 22 juillet 1960 (complétée par la décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961) relative à la création des parcs nationaux avait subi des modifications légales, mais mineures7. La jurisprudence a aussi contribué à l’approfondissement du statut de 1960. Ainsi, selon elle, les sujétions imposées par les parcs nationaux doivent être « nécessaires et proportionnées à l’intérêt spécial justifiant le classement d’une partie [d’un territoire en parc]. En outre, cet intérêt spécial doit s’articuler avec l’intérêt général qui préside à l’usage normal de ces espaces, leur soustraction au droit commun nécessitant une adéquation des moyens aux fins notamment quant au respect des libertés publiques » (Naim-Gesbert 2006). Les normes internationales ratifiées par la France ont également en tout ou en partie complété, enrichi le statut de 1960. Ainsi, des droits spécifiques sur leur patrimoine devaient être reconnus aux communautés locales et autochtones en application de l’article 8j de la Convention sur la diversité biologique. Diverses raisons soulignées par plusieurs rapports rédigés depuis 1983 ont justifié « la première réforme d’envergure »8 du statut de 1960. Tout d’abord, la création des parcs était mal considérée par les autorités et les populations locales, en particulier ils étaient localement vus comme des formes d’appropriation par l’État de « leur territoire de vie »9. Ensuite, depuis 1960, le contexte a radicalement changé. La structure politique de gestion du territoire est de plus en plus décentralisée. Par ailleurs, plusieurs rapports ont souligné la mauvaise concrétisation des principes du statut de 1960. Ainsi, la « conception française des parcs nationaux, prenant en compte le rôle joué par les populations locales dans l’identité de ces territoires et privilégiant leur maintien sur place grâce à une réanimation économique de la zone environnante qualifiée de “zone périphérique” […] est souvent restée lettre morte et la régénération du tissu économique environnant s’est fait attendre »10. Enfin, les règles issues de la loi de 1960 s’avèrent être en inadéquation avec les spécificités des territoires ultra-marins de la Réunion et de la Guyane : « insularité, fortes spécificités culturelles et institutionnelles, proximité d’une grande agglomération, présence d’habitants permanents ».
18C’est donc sur un nouveau paradigme, celui de développement durable que vont redémarrer les travaux de la mission parc.
19De novembre 2003 à juillet 2005 se tiennent différentes commissions (« Zonage », « Respect des modes de vie et développement durable », « Organisation et champ de compétence ») sur chaque site (Maripasoula, Papaïchton, Saül et Camopi). Ces réunions sont plus ou moins houleuses selon les thèmes et selon les sites. On retiendra par exemple la réunion « Zonage » à Maripasoula (4-5 juillet 2005) où les discussions ont dû s’interrompre avant même d’aborder la question du zonage, certain(e)s habitant(e)s de la commune exprimant leur refus du parc d’une manière fort bruyante. On retiendra aussi le préalable exigé par la commission « Respect des modes de vie » à Saül (janvier 2004) qui demande l’éradication de l’orpaillage clandestin comme préalable à la mise en place du parc. Ce préalable sera repris en juin 2004, à Camopi, par la commission « Zonage » qui signe la motion suivante : « Si d’ici la présentation de l’avant-projet, des résultats tangibles n’ont pas été constatés, en particulier dans les bassins versants habités, la commission “Zonage” s’engage à proposer au comité de pilotage l’arrêt du processus de création du parc ».
20En janvier 2005, Jacques Chirac annonce la création du parc de la Guyane : « Je souhaite la création, au plus tard d’ici 2006, et cela en plein accord avec les autorités locales, des parcs de la Réunion et de la Guyane. Dans ce dernier, l’orpaillage illégal sera éradiqué. Une activité aurifère strictement contrôlée ne pourra être autorisée que dans des zones périphériques très limitées. Les populations amérindiennes et noires marrones verront leurs activités traditionnelles préservées ». Le président aborde là les principaux points d’écueil du parc : la question de l’orpaillage et celle des activités des populations locales vivant au sein du futur parc, soulevant ainsi l’épineux problème de la réglementation de l’accès aux ressources.
21Suite aux travaux des différentes commissions qui se sont tenues dans chaque commune, un avant-projet est soumis au comité de pilotage en octobre 2005 et est amendé lors d’ateliers de travail. Il est ensuite soumis à consultation locale selon la procédure. Or le congrès du 18 octobre 2005, réunissant le Conseil régional et le Conseil général de la Guyane, s’oppose à ce projet. Il propose un parc multipolaire, d’une surface inférieure à 20 % du territoire. Il émet également un certain nombre de préalables dont l’éradication de l’orpaillage clandestin et un transfert foncier de l’État vers les collectivités. Les communes de Maripasoula, Papaïchton et Camopi votent pour le projet de parc, contrairement à Saül et St Elie qui le désapprouvent. Un résultat surprenant quand on connaît les résistances de Maripasoula et Papaïchton au projet, contrairement aux habitants de Saül qui en attendaient beaucoup (Carlier 2005). Ce paradoxe est le reflet d’une situation complexe aux enjeux multiples.
22La délimitation de l’ultime projet tient davantage compte des exigences des maires des communes que des propositions qui ont été faites durant les commissions et les réunions du comité de pilotage, surtout en ce qui concerne la région du Maroni où les villages amérindiens sont exclus du cœur du parc, contrairement à leur demande.
23Il semble que la dernière mouture du projet de parc et surtout sa délimitation, à force de compromis, ne satisfasse plus grand monde…
24L’orpaillage est parfois décrit comme une activité traditionnelle par certains Guyanais, qui confondent ainsi la tradition et l’histoire. Il est vrai que, historiquement, l’or a été à l’origine une part importante du peuplement de la Guyane : à la fin des années 1920, les orpailleurs créoles représentaient un quart de la population totale du territoire (Orru 2001). De plus, cette activité a contribué à la création de plusieurs agglomérations devenues ensuite des communes, telles Régina, Saül, St Elie et Maripasoula.
25Après un déclin de l’activité à partir des années 1940, l’utilisation de nouvelles technologies (pelles mécaniques, lance-monitors…) a permis dès les années 1980 une nouvelle exploitation des anciens sites miniers. L’augmentation du cours de l’or dans les années 1990 a relancé cette activité, notamment dans le sud du département où la chaîne montagneuse Inini-Camopi, en particulier, attire de nombreuses convoitises : c’est en effet à la fois un site très riche en or, mais aussi en biodiversité, richesse liée à la présence des roches « vertes », volcano-sédimentaires du Paramaca inférieur.
26La question de l’orpaillage en Guyane est un sujet soumis actuellement aux plus vives polémiques. D’une part, le syndicat de la profession minière réclame haut et fort, non seulement le droit de travailler sur la plus grande partie du territoire, mais également des aides des collectivités, telle la détaxe des carburants. Le syndicat a ainsi proposé, lors de la commission « Zonage » à Maripasoula, en novembre 2003, une limite du parc national située très au sud, afin de pouvoir travailler dans toute la zone située le long de la chaîne Inini-Camopi. Cette proposition fait fi des zones habitées par les Amérindiens et de leurs zones de droit d’usage. D’autre part, la société civile se mobilise. S’inquiétant des effets néfastes de l’activité sur l’environnement et la santé, un collectif intitulé « Quel orpaillage pour la Guyane ? » a été créé en avril 2004, pour servir d’observatoire de l’orpaillage en Guyane. Le collectif dénonce le coût environnemental de l’orpaillage pour un bénéfice économique relativement peu important. Il s’oppose à toute activité aurifère dans le périmètre du parc.
27L’utilisation du mercure pour amalgamer les microparticules d’or pose un réel problème non seulement environnemental, mais de santé publique. Le mercure qui s’échappe par évaporation (en fin d’opération, l’amalgame est chauffé pour purifier l’or) se transforme ensuite en méthylmercure qui va s’accumuler dans l’environnement naturel, tout en se concentrant le long des réseaux trophiques aquatiques (planctons, invertébrés, poissons herbivores, poissons carnivores). En principe, l’utilisation de « retortes », sorte de fours étanches destinés à récupérer les vapeurs de mercure lors du chauffage de l’amalgame, est obligatoire. Mais de nombreux exploitants, tout particulièrement les illégaux, ne respectent pas la réglementation. Seraient ainsi rejetées douze tonnes de mercure par an dans l’environnement (Boudou 2004). Ce scandale du mercure relayé par la presse a eu pour effet, sous l’impulsion du ministre guyanais Léon Bertrand, l’interdiction du métal en Guyane. Les exploitants sont invités à s’équiper des systèmes déjà existants telles les tables à secousses, utilisant la granulométrie et non plus le mercure.
28Mais les sols ferralitiques amazoniens, de par leur ancienneté, sont naturellement riches en mercure, et la méthylation de celui-ci en une forme toxique est facilitée par les activités anthropiques telles la déforestation et l’orpaillage (Carmouze et al. 2001). Donc, même sans apport extérieur de mercure, les activités anthropiques, en particulier l’orpaillage, accentuées par les caractéristiques de l’atmosphère de la forêt tropicale suffisent à libérer le méthylmercure dans l’environnement.
29D’après les études faites par l’INSERM et l’Institut de veille sanitaire (Fréry et al. 1999), les Amérindiens Wayana et Teko du Litani (haut Maroni) sont particulièrement touchés par l’accumulation du mercure, leur régime alimentaire étant très riche en poissons. Pour plus de la moitié d’entre eux, l’examen des cheveux affiche une valeur qui dépasse la valeur limite recommandée par l’OMS de 10 microg/g de mercure total. L’étude montre que les adultes wayana consomment en moyenne entre 40 et 60 microg de mercure total par jour (la limite autorisée se situerait à 6,7 microg/jour).
30Si les effets sur la santé ne sont pas comparables aux drames japonais et irakiens, liés à une intoxication massive au methylmercure, « les recherches menées en Amazonie montrent que même en l’absence de signes cliniques, le méthylmercure auquel les populations sont exposées altère le fonctionnement du système nerveux, particulièrement les fonctions de la vue et de la coordination motrice » (Mergler et Lebel 2001). Au niveau des enfants, « il n’a pas été observé de déficit neurologique grave, mais plutôt des baisses de performances dans certains tests neurophysiologiques, liées au niveau d’exposition au mercure » (Cordier 2001). L’étude menée par la direction de la Santé et du Développement social sur les autres sites en Guyane a révélé une imprégnation très forte d’une autre population amérindienne : les Wayãmpi de Trois-Sauts, qui vivent pourtant dans une région où il n’y a pas d’orpaillage, révélant ainsi toute l’étendue et la complexité du problème. Les journées « Mercure et santé en Guyane » (13-15 juin 2005) se sont terminées par une déclaration consensuelle : « Les communautés wayãpi, teko et wayana, la direction de la Santé et du Développement social, le service de Protection maternelle et infantile, le département des Centres de santé s’engagent à élaborer ensemble un programme d’action visant à réduire l’imprégnation mercurielle de ces populations à l’horizon 2008, dans une approche globale de santé publique ».
31Catastrophe de Minomata pour certains (comme l’association Solidarité Guyane11), simples troubles neurologiques pour d’autres, les effets de la pollution au mercure sur la santé publique ne sont pas encore clairement définis. Mais il est certain que l’imprégnation mercurielle des populations amérindiennes du sud de la Guyane pose un problème largement sous-estimé par les pouvoirs publics et loin d’être résolu. L’autorisation de l’orpaillage au sein du parc national, tel qu’il est prévu dans l’actuel projet, va à l’encontre de tout « principe de précaution » qui devrait a minima être respecté dans l’urgence.
32L’installation d’un site d’exploitation nécessite le détournement d’une crique12, dont l’eau sera utilisée dans les lance-monitors pour lessiver le sol et le débarrasser de toute particule d’or alluvionnaire. Malgré l’obligation de faire passer l’eau dans plusieurs bassins de décantation avant de la rendre à la rivière, les eaux rejetées restent très boueuses et vont se déverser ainsi jusque dans les fleuves. Par manque d’oxygénation, de nombreux microorganismes meurent et toute la biodiversité aquatique est touchée. Les poissons ont du mal à se reproduire, leurs branchies se bouchent, et ils sont immangeables (goût de vase), posant le problème du renouvellement de cette ressource halieutique essentielle pour les populations riveraines.
33L’orpaillage clandestin draine avec lui un grand nombre de maladies infectieuses, actuellement en recrudescence en Guyane : paludisme, dengue, leishmaniose, typhoïde, etc. Les activités liées à l’or sont nombreuses et, parmi celles-ci, il ne faut pas oublier la prostitution, entraînant de nombreuses MST, dont le SIDA, qui frappent durement la Guyane.
34D’autres effets néfastes, tels le crime et la corruption, accompagnent le « milieu de l’or », venant aggraver des situations déjà délicates sur de nombreux sites en Guyane touchés par l’alcoolisme et la drogue.
35L’or est considéré comme l’une des principales richesses de la Guyane, représentant le deuxième secteur industriel (30 % du secteur industriel guyanais) après le spatial et devant la pêche. Il représentait 85 établissements, 50 entreprises et 368 emplois en 2003. La production d’or déclarée était de 3 167,70 kg en 2003, mais ces chiffres officiels sont bien en dessous de la réalité, une grande partie de l’or produit étant vendu dans des circuits parallèles pour éviter les taxes (salaires versés en or, exportation clandestine, achats payés en or…) (Collectif-or 2005).
36La taxe sur l’or s’élevait en 2003 à 175 200 euros pour les trois tonnes d’or déclarées. La taxe sur le carburant est évaluée à 1 524 euros, auquel il faut ajouter l’octroi de mer (4,5 % sur la production vendue, 16,5 % sur l’équipement acheté) (Collectif-or 2005).
37Il faut également tenir compte de toutes les activités secondaires liées à l’or : commerces, transports, comptoirs, bijouteries… Activités non négligeables et qui touchent une tranche importante de la population. Mais « au vu de l’importance des fuites de revenus vers l’étranger, légales ou clandestines, on peut estimer que moins de la moitié de la valeur de l’or extrait serait directement injectée dans l’économie guyanaise » (Taubira 2000, p. 29).
38Celui-ci s’est développé à partir des années 1990 : les patrons orpailleurs guyanais ont employé une main d’œuvre brésilienne bon marché et, très vite, les Brésiliens se sont lancés eux aussi dans l’ouverture de nouveaux chantiers. Les chantiers clandestins sont actuellement plus nombreux que les chantiers légaux. Ils représentent environ 10 000 personnes (pour 200 000 habitants en Guyane, soit 5 % de la population totale). Les orpailleurs clandestins sont sans cesse plus nombreux, et ce malgré les attaques musclées des opérations Anaconda, menées par la gendarmerie, sur les ordres du préfet (articles de France-Guyane mars 2002 et avril 2004). Plusieurs drames sanglants ont récemment touché la Guyane rappelant à ceux qui l’avaient oublié que « l’or appelle le sang », et nous reprendrons ici une phrase d’un jeune Amérindien du Litani : « les orpailleurs nous prennent nos richesses et nous apportent la misère… ».
39L’avant-projet de parc national en Guyane (octobre 2005) dénonce le problème environnemental posé par les activités minières dans le sud de la Guyane et en expose les principaux impacts sur les écosystèmes aquatiques d’eau douce : destruction de la forêt ripicole, turbidité des eaux, colmatage du lit des rivières, etc. « Ce sont plus d’un millier de kilomètres de fleuves et rivières qui sont pollués […] avec un impact sur la faune et la flore aquatique encore inconnu ». Fort de ce constat, on s’attend à une protection importante de l’environnement au sein du parc et, du coup, une préservation d’une vaste aire forestière ; pourtant l’orpaillage pourra être autorisé dans les zones de libre adhésion, puisque celles-ci sont soumises au droit commun, et c’est la charte qui en définira les orientations d’aménagement. Le projet prévoit seulement des orientations qui « seront définies en vue d’une activité aurifère plus respectueuse de la santé humaine et de la nature ». Cette mesure pose un problème aigu lorsque l’on étudie la proposition de zonage du parc, laquelle exclut du cœur du parc tout le territoire amérindien du Haut-Maroni. Cette limite fait fi du courrier, envoyé par les chefs coutumiers amérindiens le 23 décembre 2005, dans lequel étaient demandées une interdiction totale de l’orpaillage en amont de leurs villages et une intégration des bassins versants des rivières Tampok, Waki et Litani dans le cœur du parc.
La régulation des activités d’orpaillage : l’absence dommageable d’innovations intellectuelles
De par leur dangerosité, les activités d’orpaillage sont totalement interdites dans le « cœur »13 du parc (article L.331-4-1 nouveau du Code de l’environnement). Bien que pénalement sanctionnée (articles L.331-26, L.331-27, L.331-28 et L.415-3 nouveaux du Code de l’environnement), reste entière néanmoins la question de l’effectivité d’une telle interdiction dans le contexte de la forêt guyanaise. Ce problème n’est pas ignoré par le législateur. Cependant, la réponse qu’il apporte demeure très limitée. La seule adaptation nouvelle14 au contexte spécifique de la Guyane ne porte en effet que sur le délai d’envoi des procès-verbaux au procureur de la République (article L.331-2, alinéa 1er nouveau du Code de l’environnement). Celui-ci doit dorénavant être calculé non plus à compter de la date de l’infraction, mais à compter de la date de clôture de la rédaction du procès-verbal. « Il n’est sans doute pas nécessaire de souligner la pertinence de cette actualisation pour les procès-verbaux dressés dans la forêt amazonienne de Guyane »15. En fait, aucune adaptation de cette sorte ne semble pouvoir garantir l’effectivité d’une interdiction. La solution reposerait essentiellement sur une réflexion innovante à propos de la forme du droit.
L’interdiction spéciale prévue dans le cœur du parc peut être mise à mal par des activités hors de celui-ci. La menace n’est jamais absolue car cet espace demeure soumis au droit commun (minier et environnemental spécialement). Dorénavant, la protection du cœur est spécifiquement améliorée. Ainsi, les divers documents de planification, d’aménagement et de gestion, locaux et nationaux, doivent être rendus compatibles avec les finalités du parc (article L.331-3 III nouveau du Code de l’environnement). Par ailleurs, il est possible d’étendre l’interdiction au-delà du cœur du parc par voie contractuelle (convention d’application avec les collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public et contrat de partenariat avec les personnes privées) (article L.331-3 I nouveau du Code de l’environnement). Cependant, la protection du cœur n’est pas assurée pleinement. Même soumise à contrôle (article L. 331-3 III nouveau du Code de l’environnement), il ne s’agit que d’assurer une compatibilité et non une conformité entre les finalités du parc et les documents cités. La technique contractuelle est, quant à elle, particulièrement hasardeuse. Il demeure ainsi possible de se retirer d’une convention (article L.331-3 II nouveau du Code de l’environnement). Certes, ce retrait est soumis à certaines conditions de délai. « Il s’agit de concilier cette possibilité de retrait – conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales – avec la nécessaire pérennité du parc national dans sa configuration géographique, condition indispensable pour qu’il engage des actions de préservation, de mise en valeur et de développement durable dans l’aire d’adhésion. La cohérence géographique et écologique justifiant la création du parc national ne saurait être remise en cause à tout moment »16. Toutefois, même sous ces conditions, le retrait demeure possible. Par ailleurs, et tout bonnement, rien n’oblige une personne publique ou privée à s’engager, malgré peut-être un intérêt certain à le faire à tout le moins pour le parc.
Malgré la volonté et la certitude affichées par le législateur17, il n’y a pas actuellement de véritables garanties juridiques face à l’orpaillage. Celles-ci passent assurément par une réflexion innovante sur le droit.
40Une des principales craintes des populations locales réside dans le fait de ne plus pouvoir pratiquer les activités de chasse, de pêche, d’agriculture sur brûlis et autres prélèvements sur le milieu naturel. La mise en place du parc a tendance à être ressentie comme la mise sous tutelle de leurs territoires de chasse et de pêche, parfois même associée à la crainte de ne plus pouvoir circuler librement sur ces territoires. Crainte résumée dans la phrase suivante, souvent entendue dans la bouche des Anciens : « nos petits-enfants vont nous reprocher d’avoir donné nos terres au parc » (Fleury 1998, p. 583). Malgré l’engagement de la mission parc à respecter les modes de vie traditionnels, la plupart des gens ne font pas confiance aux promesses faites et craignent de se « faire avoir » après la mise en place du parc. Par ailleurs, les réglementations concernant la chasse et la pêche seront très difficiles à faire respecter : « cela ne sert à rien de réglementer, de toute façon les gens ne respectent pas le règlement » (ibid., p. 595). Toutefois la population est consciente d’un problème d’accès aux ressources, même si celles-ci ne leur paraissent pas en danger (« le gibier est parti plus loin »). Une éventuelle réglementation pourrait être mise en place (certains habitants même la préconisent, notamment vis-à-vis des excès liés à la vente de poisson et de gibier) à la condition expresse de la faire contrôler socialement et non extérieurement. Car le contrôle social est bien plus économe et efficace que le contrôle administratif (Babin et al. 2002).
41Un autre problème auquel se heurte la mise en place du parc en Guyane est la question du foncier. En effet, les différentes communautés qui peuplent la Guyane ont chacune une histoire, une culture et une interprétation différente du territoire. Plusieurs d’entre elles perçoivent leur statut comme celui d’une nation ayant conclu un pacte avec les Français.
42Les Noirs Marrons ont signé un traité de paix (1791), puis obtenu le protectorat français en 1891. Ils revendiquent leurs terres comme un droit acquis des Français et durement payé par une guerre de plusieurs dizaines d’années (1769-1815). Leur histoire s’inscrit sur le territoire par autant d’épisodes de guerres, de massacres, de traités de paix, de villages et de cimetières. Certains lieux sacrés ne peuvent être parcourus impunément par tout un chacun et sont absolument interdits à leurs ennemis ancestraux, les Ndjuka. Le simple fait de dévoiler ces lieux représente pour ces populations, où le secret fait loi, une faiblesse vis-à-vis des Blancs. La mise en place d’un parc sur ces territoires est donc perçue, surtout par les Anciens, comme de l’ingérence venant rompre un équilibre établi entre les différents riverains (Amérindiens et Noirs Marrons) depuis plus de deux siècles.
43À cela vient s’ajouter le fait qu’une partie de la population est engagée dans l’activité aurifère et les activités annexes (commerce, transports, etc.). Celle-ci craint donc une interdiction ou une réduction de l’activité, la privant ainsi de la principale source d’emplois pour les jeunes dans la région (« Si vous nous supprimez cette activité, quels emplois nous proposez-vous ? » est une question récurrente vis-à-vis du projet de parc).
44Les Noirs Marrons aluku détiennent actuellement le pouvoir politique sur les deux communes concernées par le parc sur le Maroni, Maripasoula et Papaïchton. Ils ont amorcé un processus de négociation en revendiquant, dans un premier temps, la visite d’un autre parc national, de préférence en Afrique (un voyage a été organisé au Gabon en 2005). Mais les détracteurs du projet de parc restent encore nombreux dans cette population au sein de laquelle beaucoup de personnes vivent de l’orpaillage. L’acceptation du projet de parc par les municipalités de Maripasoula et de Papaïchton est certainement liée au fait que l’orpaillage devrait être autorisé dans la zone de libre adhésion et que la limite du « cœur » ait été située près des Tumuc Humac, incluant seulement la source des rivières, comme l’a demandé un chef coutumier aluku, également orpailleur, dans son courrier du 28 décembre 2005.
45Les Amérindiens, relayés par la FOAG et par la COICA, réclament avant tout la reconnaissance de leur statut d’autochtones et aussi des droits sur leurs terres, en tant que premiers occupants de la Guyane. Face à la mise en place du parc, les Amérindiens du sud forestier oscillent entre le désir de se protéger de l’orpaillage, dont ils sont les premiers à subir les conséquences environnementales et sanitaires, et la peur de dépendre de nouveaux règlements les empêchant de poursuivre leurs activités traditionnelles (chasse, pêche, abattis…). De plus, une partie des produits de la chasse et de la pêche est régulièrement vendue aux habitants du bourg de Maripasoula qui n’ont plus ni le temps, ni les ressources naturelles disponibles pour les prélever eux-mêmes. La notion de territoire pour les Amérindiens du sud (Wayãpi, Teko et Wayana) concerne avant tout leurs territoires de chasse, de pêche et autres activités traditionnelles. Le décret de 1987 accorde à ces communautés des zones de droit d’usage (ZDU). Toutefois, l’évolution actuelle des mentalités, accélérée par les nombreux enjeux et conflits autour de l’or, les oblige à des revendications plus musclées concernant les droits sur leurs terres. Ils ont déjà affirmé, à plusieurs reprises, leur désir d’obtenir une commune sur Haut Maroni, suite à la prise de conscience du pouvoir des élus face aux chefs coutumiers. Les Amérindiens de la côte (Arawak, Palikur et Kaliña) réclament, quant à eux, la propriété collective de terres, considérant que les activités traditionnelles autorisées sur les ZDU sont trop restrictives. Pour illustrer l’urgence de la situation, on peut citer l’exemple du maire de Camopi qui avait pris position pour le parc et avait demandé que la totalité de sa commune soit intégrée dans le cœur du parc afin d’en « finir avec l’orpaillage qui détruit l’environnement des Amérindiens et qui ne cesse de se développer dans la région ». Mais le maire, certainement aidé par des orpailleurs qui espéraient ainsi détourner de ses positions un des défenseurs du parc, s’est lui-même lancé dans cette activité depuis le début de l’année 2006, « las, dit-il, de faire des appels au gouvernement pour que cesse cette situation de pillage des ressources par les clandestins… ».
46La mise en place du parc arrivera-t-elle à bout de cet épineux problème qu’est l’or-pillage en Guyane ? Étant donné l’étendue du problème et la faiblesse des résultats obtenus jusqu’à présent, on peut rester perplexe.
47Les autres Guyanais, en particulier les politiques locaux, craignent que cette mainmise de l’État sur près d’un tiers du territoire marque « un retour au territoire de l’Inini ». En effet, de 1930 à 1969, l’intérieur, et donc la majorité du territoire de la Guyane, était sous l’autorité directe du gouverneur. Ce statut du territoire de l’Inini, créé par décret, visait à faciliter le développement économique tout en soustrayant son autorité au Conseil général. « Le statut de fait des groupements indiens […] était celui de nations indépendantes sous protectorat » (Hurault 1972).
48Dans les faits, les collectivités locales oscillent entre le désir de développer le territoire et la peur de perdre l’autorité sur le sud par une sorte de retour en arrière au statut de l’Inini. Ils ont exigé la rétrocession des terres de l’État vers les collectivités comme préalable à la mise en place du parc ; de plus, ils souhaitent un parc multipolaire qui serait réparti sur l’ensemble du territoire. Mais ce choix, qui paraît avant tout politique, ne répondrait plus à la nécessité écologique de protéger une grande superficie de forêt, nécessité suggérée dans l’avant-projet (MCPG 2005, p. 11).
49L’État français sera obligé de trancher dans le débat entre les différents acteurs, jouant un rôle qu’il a toujours refusé d’avoir : celui de médiateur entre les différentes communautés. Depuis vingt ans que nous connaissons la région, la situation à Maripasoula ne cesse d’empirer : drogue, alcoolisme, prostitution, corruption, crimes sont devenus le lot quotidien de ses habitants désarmés devant tant de délinquance. Une situation qu’on laisse bien souvent aux chefs coutumiers le soin de résoudre, alors que ceux-ci ont de moins en moins de pouvoir et de légitimité face aux élus et à leurs administrés.
50Afin d’éviter un nouvel échec, le parc devra régler un certain nombre de questions difficiles à résoudre sans modifier l’équilibre fragile entre les différentes communautés de Guyane. L’État sera-t-il prêt à jouer le rôle d’arbitre dans le partage des différentes revendications ? Ou bien se contentera-t-il de laisser les choses se régler d’elles-mêmes, c’est-à-dire au profit des plus forts, dans un contexte où l’économie prime sur l’environnement ?
51Les documents fondateurs du parc national de la Guyane (Décret et Charte) ne sont pas encore en cours de discussion. Pourtant, il est d’ores et déjà possible d’affirmer que l’identité spécifique des populations locales n’y sera guère protégée. En effet, ces documents ne peuvent pas contredire la loi nouvelle sur les parcs nationaux. Quel en est le contenu ?
52Le nouveau statut des parcs nationaux marque une évolution dans l’attitude de l’État à l’égard des communautés locales. Il n’a plus ni de honte ni de crainte à reconnaître, à afficher et à affirmer son engagement en faveur des droits de ces populations, bien au contraire. Ainsi, dès le départ, il marque sa ferme volonté de traduire dans la loi la spécificité de la Guyane, laquelle, selon lui, se trouve en particulier dans l’existence de communautés autochtones et locales et dans la nécessité de préserver leur identité propre. Par ailleurs, il admet et revendique clairement ses engagements internationaux en faveur des communautés autochtones et locales. Malgré quelques atermoiements, il est nettement et unanimement reconnu, tant au cours des débats que dans le dispositif même de la loi, l’existence à la charge de la France d’obligations internationales au bénéfice de ces populations. Il est ainsi fait légalement référence à l’article 8j) de la Convention sur la diversité biologique18. Plus intéressant car plus prometteur, le Gouvernement et les parlementaires marquent leur ferme volonté d’inscrire la réglementation française dans le courant de pensée dominant protecteur des droits des communautés locales et autochtones. À cet égard, ils font clairement et sans cesse référence aux actes non obligatoires pris en faveur des communautés locales par l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN)19. Il est même convenu que cette organisation participera à l’élaboration des décrets d’application de la loi.
53Le statut de 1960 sur les parcs nationaux ne contenait aucune règle spécifique aux communautés locales. Les aménagements subséquents n’ont pas modifié cela. La loi de 2006 intègre pour la première fois de telles règles. Elle maintient et conforte à leur bénéfice les droits d’usage collectif qui leur sont reconnus dans le Code du domaine de l’État20 et le Code forestier21. Elle leur permet surtout, par dérogation au dispositif de protection du parc, de poursuivre certaines de leurs pratiques, nécessaires à leur subsistance22. Cependant, ce régime juridique spécial n’est en rien obligatoire. Les autorités créatrices d’un parc peuvent décider de ne point le prévoir. Simple possibilité, ce statut particulier ne doit pas en outre par sa teneur remettre en cause les finalités de protection et de développement durable poursuivies par le parc. Il s’agit enfin d’un statut qui demeure flou. Ainsi, que signifient les termes « dispositions plus favorables » ? Permettent-ils un statut différent ? Ou juste quelques aménagements ? Et dans quelle marge ? De la même manière, et malgré un usage établi et répété depuis plus d’une vingtaine d’années23, le concept d’« activité nécessaire à la subsistance » (regroupant trois notions, celles de lien, de nécessité et de subsistance) demeure totalement indéfini.
54L’absence actuelle de description permet évidemment une large interprétation de ces notions. Mais elle permet aussi une interprétation très stricte. Au travers de la rédaction du décret de création du parc et de sa Charte24, une description particulière de ces notions pourrait être donnée. Cependant, cette description ne leur sera pas nécessairement favorable. La nature et la force du pouvoir des communautés locales dans le processus de décision du parc sont effectivement bien trop réduites. Même le pouvoir de décision qui leur est reconnu25, y compris en propre26, ne peut pas leur garantir de manière certaine des décisions conformes à leurs souhaits (en particulier, si l’esquisse de composition du Conseil d’administration du parc de la Guyane est maintenue : au mieux 10 membres sur 5427). Du reste, la loi lie ces concepts à d’autres : c’est le cas, par exemple, dans l’expression « communautés d’habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt », ce qui empêche de fait toute description libérale et exclut notamment toute possibilité de considérer une activité commerciale comme une activité nécessaire à la subsistance.
55À l’instar des communautés locales, d’autres populations et individus habitant le parc bénéficient en propre28 de dérogations aux règles de gestion et de protection de l’environnement29. Ces dérogations particulières ne sont pas sans réserve. Ainsi, globalement, elles doivent rester compatibles avec la mission de protection confiée au parc, ce que le juge ne manquera pas de vérifier en cas de contentieux30. Malgré cela, ce régime de dérogation demeure très libéral. Le but de ces dérogations est en effet de compenser « des contraintes par ceux qui sont le plus directement et quotidiennement concernés par la réglementation édictée pour préserver le patrimoine de ces espaces de haute valeur patrimoniale »31. Plus précisément, ces dérogations doivent clairement être « édictées dans l’objectif “d’assurer [à leurs bénéficiaires] des conditions normales d’existence et de jouissance de leurs droits” »32. Cela inclut, de par la nature de leurs bénéficiaires33, la possibilité de poursuivre sur le territoire du parc des activités commerciales. Au regard de ce statut, et plus particulièrement de la largesse dont il semble faire montre, celui des communautés locales apparaît tout à coup non plus inchangé par rapport aux droits dont elles bénéficient ailleurs, mais bien en retrait de ce qui est finalement possible.
56Le parc doit protéger les richesses biologiques contre leur pillage34. Le principe de base de cette garantie est l’autorisation d’accès et d’utilisation35. En la matière, la loi ne confère aux communautés locales aucun pouvoir propre, consultatif ou de décision. Elles n’ont qu’un pouvoir d’émettre des avis par l’intermédiaire des organes du parc. De nouveau, il y a là un fort risque d’ignorance, voire de violation des droits de ces populations. Et ce, d’autant plus que le pouvoir consultatif conféré ne lie pas en l’espèce l’autorité qui le saisit. Seul l’avis du président du Conseil général est posé dans ce cas comme étant un avis conforme. Initialement, pourtant, les communautés locales avaient un pouvoir propre de décision et de contrôle par l’intermédiaire de leurs autorités politiques traditionnelles36. Acceptées sur le principe, ses modalités ont été contestées par les parlementaires37. A été souligné le fait qu’il conduisait à une privatisation des richesses tirées de ce patrimoine. En effet, selon les parlementaires, ces richesses profitaient seulement aux « populations micro-locales habitant le parc »38. Il convenait plutôt de patrimonialiser ces richesses, c’est-à-dire d’assurer leur appropriation « par l’ensemble des Guyanais »39, appropriation gérée en conséquence par les collectivités décentralisées de ce territoire. Ce point de vue a finalement triomphé, la loi ne reconnaissant aucun pouvoir consultatif ou décisionnaire propre aux communautés locales et autochtones. Ce faisant, la loi ne met nullement en œuvre les dispositions de l’article 8j) de la Convention sur la diversité biologique relatif au droit au patrimoine des communautés locales et autochtones, article dont elle souligne cependant le respect. Compte tenu des termes de ce droit au patrimoine40, il peut même être affirmé qu’en fait elle les viole.
57Nous avons constaté que la mise en place du parc de la Guyane soulève un grand nombre d’enjeux croisés et de questions non résolues :
- les droits des populations autochtones et locales ;
- le problème de l’orpaillage clandestin et des différentes pollutions engendrées par cette activité ;
- le statut du foncier (attention, il ne s’agit pas seulement de rétrocession des terres et de propriété privée, mais aussi de gestion collective des terres par certaines populations qui la réclament).
58Tant que ces différentes questions ne seront pas prises en compte à la hauteur de leurs enjeux, il sera difficile de créer un parc dans des conditions sereines, et nous avons vu que les nouveaux textes de loi concernant les parcs nationaux ne répondent pas aux attentes et aux exigences locales en Guyane.
59De nouvelles formes de gestion, telle « la médiation patrimoniale par récurrence », voient actuellement le jour afin de restituer une place centrale aux populations locales dans la gestion des forêts (Babin et al. 2002). Ce pourrait être une piste à suivre pour la mise en place du parc de la Guyane, afin que celui-ci ne soit pas un instrument de pouvoir de gestionnaires venus de l’extérieur, mais réellement un outil pour les populations résidentes. Ainsi les populations locales ne seraient pas seulement consultées pour la mise en place d’un parc, mais deviendraient les acteurs de leur propre développement à partir d’un « nouveau contrat social à propos de la nature » (ibid.).
60Mais cette perspective bouleverserait tant de schémas de négociations et de rapports de pouvoir que l’on peut attendre des résistances à bien des niveaux et craindre que cette idée ne reste un vœu pieux. D’autant qu’il reste à résoudre les questions fondamentales énoncées plus haut. La mise en place du parc ne doit pas être un problème de plus qu’on va poser aux Guyanais et une manière d’éluder toutes les questions en suspens. Des solutions innovantes sont à trouver concernant en particulier le statut des populations et, plus largement, le statut de la Guyane, tout en évitant de tomber dans l’écueil du droit comme solution universelle. Il s’agit ici d’une innovation et d’un effort politique à fournir, aussi important que celui des accords de Nouméa.